Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment le livre VIII ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 512-14 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret no 92-413 du 30 avril 1992, modifié par le décret no 94-417 du 4 mai 1994, portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 25 mai 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 30 avril 1992 est modifié comme suit :
« Art. 2. - Les greffiers en chef ont vocation à exercer des fonctions administratives de direction, d'encadrement et de gestion dans les juridictions. Ils ont également vocation à exercer des fonctions d'enseignement professionnel. Des missions ou études particulières peuvent leur être confiées.
« Les fonctions de direction peuvent s'exercer notamment à la direction d'un greffe ou d'un service administratif de greffe ainsi qu'à l'Ecole nationale des greffes.
« Les fonctions de gestion peuvent comprendre notamment la gestion des personnels, la gestion des moyens matériels, la gestion financière et budgétaire, la gestion de l'informatique, la gestion de la formation, la coordination de ces différentes fonctions dans les services administratifs régionaux.
« Les fonctions d'enseignement peuvent être exercées à l'Ecole nationale des greffes ou dans les juridictions.
« Les greffiers en chef ont vocation à assister le juge dans les actes de sa juridiction, dans les conditions prévues par le code de l'organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers. »
Art. 2. - Le tableau figurant à l'article 5 du décret du 30 avril 1992 est modifié comme suit en ce qui concerne les premier et deuxième grades :
Art. 3. - L'article 6 du décret du 30 avril 1992 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa du 2o de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant aux corps des greffiers des services judiciaires ou à un corps de catégorie B du ministère de la justice, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et justifiant, à la même date, de neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat, en catégorie B ou dans un emploi de niveau au moins équivalent. »
II. - Il est ajouté un troisième alinéa au 2o de l'article 6 du même décret ainsi rédigé :
« Lorsque l'application des dispositions des deux premiers alinéas du 2o du présent article ne permet aucune nomination, le nombre de postes offerts chaque année au titre desdits alinéas est calculé en appliquant la proportion du sixième à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. »
Art. 4. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Au titre du 1o de l'article 6, deux concours distincts sont ouverts :
« 1o Le concours externe ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes ou des titres exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
« Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec l'un des diplômes prévus à l'alinéa précédent aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.
« Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
« Cette commission est composée :
« a) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;
« b) Du directeur des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
« c) Du directeur des services judiciaires ou de son représentant.
« La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites.
« Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
« 2o Le concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des fonctions publiques territoriales et hospitalières et des établissements qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental, ou accomplissent le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
« Les candidats mentionnés au présent 2o doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.
« Les places offertes sont réparties dans la proportion de 50 % pour le concours externe et de 50 % pour le concours interne. Toutefois, les places qui ne seraient pas pourvues par la nomination des candidats d'une catégorie peuvent être attribuées aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 % de l'ensemble des emplois mis aux concours. »
Art. 5. - A l'article 12 du décret du 30 avril 1992, au premier alinéa, les mots : « les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires civils ».
Art. 6. - L'article 13 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans le premier alinéa, les mots : « les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires civils ».
II. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années. Elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans. »
III. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le troisième grade de greffier en chef à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 12 du présent décret. »
Art. 7. - Au premier alinéa de l'article 14 du décret du 30 avril 1992, les mots : « les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires civils ».
Art. 8. - Au premier alinéa de l'article 15 du décret du 30 avril 1992, les mots : « les agents de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics qui en dépendent, ainsi que les agents d'établissements hospitaliers » sont remplacés par les mots : « les agents non titulaires ».
Art. 9. - Il est créée un article 16 bis rédigé comme suit :
« Art. 16 bis. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'un organisation internationale intergouvernementale, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du troisième grade déterminé selon les modalités définies à l'article 15 du présent décret, à l'exception de celles prévues à son dernier alinéa. »
Art. 10. - L'article 24 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « dixième ».
II. - Les fonctionnaires promus sont classés dans les échelons du deuxième grade, conformément aux dispositions ci-après :
Art. 11. - I. - Le premier alinéa de l'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être promus au choix au premier grade les greffiers en chef du deuxième grade qui justifient d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et d'au moins cinq ans de services effectifs dans le grade. »
II. - Le second alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires promus sont classés dans les échelons du premier grade, comme suit :
Art. 12. - L'article 27 du décret du 30 avril 1992 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27. - Les greffiers en chef du premier grade peuvent être nommés dans les emplois de la 1re ou de la 2e des catégories des emplois classés mentionnés à l'article 3 dans les conditions définies à l'article 28 ci-dessous.
« Les emplois de chacune de ces deux catégories comprennent quatre échelons.
« Le temps passé dans chacun des échelons est fixé comme suit :
Art. 13. - L'article 28 du décret du 30 avril 1992 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - Peuvent être nommés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à l'un des emplois mentionnés à l'article 27 les greffiers en chef du premier grade justifiant d'au moins un an dans le 3e échelon de ce grade et d'au moins deux ans de services effectifs dans le grade.
« Leur classement dans les échelons afférents aux emplois de ces deux catégories est établi conformément aux dispositions figurant dans le tableau ci-après :
Art. 14. - Les greffiers en chef des deuxième et premier grades, régis par les dispositions du décret du 30 avril 1992 susvisé, en fonctions au 1er août 1995 sont reclassés à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après :
Art. 15. - Lorsque l'application des dispositions du II de l'article 10 du présent décret conduit à classer les greffiers en chef du deuxième grade à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, et s'ils y ont intérêt, la situation des intéressés est appréciée à la date de publication du présent décret.
Art. 16. - La situation au 1er août 1995 des greffiers en chef nommés dans les emplois mentionnés à l'article 3 du décret du 30 avril 1992 ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été nommés qu'au 1er août 1995 en application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 28 du décret du 30 avril 1992 dans sa rédaction issue de l'article 13 du présent décret.
Art. 17. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
Art. 18. - Jusqu'au 31 décembre 1996 et par dérogation aux dispositions de l'article 13 du décret du 30 avril 1992, les fonctionnaires qui étaient classés dans le grade provisoire de greffier divisionnaire ou dans un grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade de greffier en chef du troisième grade à un échelon déterminé en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans le grade de greffier premier grade ou un grade assimilé.
Art. 19. - L'article 2, les II et III de l'article 6, l'article 10, le II de l'article 11 et les articles 14 à 18 du présent décret prennent effet au 1er août 1995.
Art. 20. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 octobre 1998.